(18) La Commission constate que les Autorités françaises n’ont pas présenté d’études ni sondages, ni fourni d’autres éléments probants concrets étayant la thèse selon laquelle les dénominations «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» et «Coppa de l’Île de Beauté» utilisées après le 18 juin 2014 sur le marché ou dans le langage commun ne constitueraient pas évocation des AOP «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Les conclusions invoquées sur la perception des consommateurs n’apparaissent donc pas justifiées.
Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
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