(19) En ce qui concerne en particulier les différences qualitatives des produits dont la dénomination est demandée à l’enregistrement vis-à-vis de ceux déjà couverts par une protection, il est à noter que d’une part, ces différences - nullement mises en exergue en termes d’étiquetage — ne sont, a priori, connus que d’un public particulièrement averti et, qu’au niveau de la qualité objective d’autre part, les différences vont toutes dans le sens d’une moindre qualité, et d’un lien infiniment plus ténu avec le terroir, pour le produit dont le nom est désormais sollicité en vue de son enregistrement.
Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
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