(21) Indiquer la non-identité du type d’indication géographique (les uns AOP, les autres IGP) comme élément démontrant la différence entre les produits et les dénominations («de Corse» d’un côté et «de l’Île de Beauté» de l’autre) est trompeur. Pour juger de l’existence d’une évocation, les éléments à prendre en considération sont les dénominations enregistrées et les dénominations utilisées sur le marché, mais avant (éventuel) enregistrement comme IGP. Les consommateurs ne sont pas en mesure de distinguer entre les deux dénominations en raison du fait qu’elles portent sur deux différents types d’indication géographique (AOP et IGP) vu que les dénominations «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» et «Coppa de l’Île de Beauté» ne sont pas, en l’état actuel, des IGP et donc elles ne portent pas sur un signe de qualité différent.
Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
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