Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
RéférenceConsidérant 24 de la décision d’exécution (UE) 2021/1879EUR-Lex →

(24) À la lumière de ce qui précède, dans la mesure où les noms, «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» et «Coppa de l’Île de Beauté», proposés à l’enregistrement ont été utilisés dans le commerce ou dans le langage commun en contrevenant à l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012, les demandes d’enregistrement comme IGP relatives à ces dénominations ne respectent pas les conditions d’éligibilité à l’enregistrement, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).