(3) En vertu de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement précité les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée. Le paragraphe 3, premier alinéa, de l’article précité précise que les États membres doivent prendre les mesures administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire.
Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
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