(7) Ces dénominations bénéficient depuis lors, en vertu de l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012, d’une protection à l’égard, inter alia, de toute utilisation directe ou indirecte de ces dénominations à l’égard de produits non-conformes au cahier des charges y afférent, ainsi qu’à l’égard de toute usurpation, imitation ou évocation de ladite dénomination.
Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
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