(100) Les montants versés entre 2006 et 2009 dans le cadre de la restructuration de PR en cours afin de couvrir les pertes héritées du passé (mesure 2) ont permis de remédier au déficit financier de PR apparu dans les exercices antérieurs, lorsque, en raison de contraintes budgétaires, PR n’a reçu qu’une partie du financement nécessaire pour supporter ses coûts. Ces paiements tardifs ont entraîné une détérioration des flux de trésorerie, en empêchant PR d’assurer le service de sa dette. Pour remédier à ce problème, la loi PKP modifiée prévoit la possibilité de conclure des accords de restructuration de la dette avec les créanciers. En mars 2004, PR a conclu un accord de cette nature avec les sociétés du groupe PKP, mais il s’est révélé insuffisant, car la société n’était pas en mesure de régler sa dette même dans des conditions modifiées. Afin de réduire la charge de la dette, l’accord a été modifié entre 2005 et 2008 (mesure 3). Malgré cela, PR restait incapable de faire face à ses problèmes de trésorerie et n’était pas en mesure de payer ses dettes à leurs échéances. Entre 2009 et 2014, l’entreprise a conclu 25 accords transactionnels prévoyant un report du paiement des arriérés (mesure 4), ce qui s’est également révélé insuffisant. Les dettes de PR ont continué de croître pour atteindre un niveau où deux créanciers ont demandé le remboursement immédiat de leurs créances. Afin d’éviter la faillite de PR, les autorités polonaises ont accordé un financement supplémentaire sous la forme de l’aide à la restructuration notifiée (mesure 1), dont la majeure partie a servi à rembourser des dettes impayées.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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