(126) Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les États membres doivent informer la Commission de tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides et ne peuvent mettre à exécution les mesures projetées avant que la procédure ait abouti à une décision finale. L’article 3 du règlement (UE) 2015/1589 dispose que toute aide nouvelle n’est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autorisant.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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