(130) À la section 7.1, la Commission conclut que les mesures 1 à 4, aussi bien appréciées individuellement (considérants 58, 63, 77, 97) que prises conjointement en tant qu’intervention unique (considérant 111), et la mesure 5 (considérant 120), constituaient une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Par conséquent, bien que la Commission estime que les mesures 1 à 4 constituent une intervention unique (voir considérants 99 à 102), elle appréciera la compatibilité de l’aide pour les mesures 1 à 4 considérées comme une intervention unique (section 7.3.1) et, à titre subsidiaire, prises individuellement (section 7.3.2), mais en tout état de cause dissociées de la mesure 5 (section 7.3.3).
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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