(132) En principe, les aides accordées à une entreprise en difficulté, telle que PR, doivent remplir les conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (ci-après les «lignes directrices de 2014»). L’intervention unique en cause couvre la période comprise entre 2005, année d’octroi de la mesure 3, et 2015, année d’octroi de la mesure 1. Selon les informations fournies par les autorités polonaises, PR affichait des fonds propres négatifs chaque année entre 2005 et 2015, avant que l’ARP en acquière des parts sociales (mesure 1). La Commission conclut donc qu’entre 2005 et 2015 PR était une «entreprise en difficulté» au sens du point 20 des lignes directrices de 2014 (constat confirmé également par les autorités polonaises, voir considérant 29). La Commission note qu’une partie de cette intervention unique (à savoir la mesure 1) a été accordée en septembre 2015, c’est-à-dire après la publication des lignes directrices de 2014. Le point 137 de celles-ci prévoit que la Commission examinera, sur la base de ces lignes directrices, la compatibilité de toute aide à la restructuration octroyée sans son autorisation «si l’aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après [la publication des lignes directrices]». Les lignes directrices de 2014 s’appliqueraient donc en l’espèce.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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