(147) La Commission note, premièrement, que la société PR est effectivement le seul opérateur ferroviaire régional fournissant des services de transport de voyageurs dans sept régions et qu’elle détient une part de marché significative (entre 66 % et 95 %) dans trois autres. Deuxièmement, le secteur se caractérise par des barrières élevées à l’entrée (besoin d’investissements de départ importants), ce qui limite le nombre de nouveaux entrants potentiels. Troisièmement, selon les informations fournies par les autorités polonaises, aucun transporteur «externe» — national ou étranger (à l’exception d’Arriva avec une part de marché estimée à 2 %) — n’a jamais manifesté d’intérêt à entrer sur le marché polonais des services de transport régional de voyageurs par chemin de fer. En outre, les opérateurs in-house ne sont pas en mesure de fournir des services en dehors du territoire de leurs régions respectives car ils perdraient alors leur statut d’«opérateur interne». Quatrièmement, quand par le passé les autorités compétentes ont procédé à la sélection d’opérateurs de transport par voie de mise en concurrence, la société PR était souvent le seul soumissionnaire. Sur cette base, on peut raisonnablement conclure qu’en cas de mise en faillite de la société PR, aucun autre transporteur n’aurait été en mesure de la remplacer suffisamment à court ou à moyen terme.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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