(157) Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère approprié de l’aide, il convient de relever que la société PR était en difficulté financière avant de recevoir l’aide. Cette société déficitaire depuis des années, avec des capitaux propres négatifs et à l’endettement croissant, remplissait les critères pour être qualifiée d’entreprise en difficulté depuis 2005. Déjà au début du processus de réorganisation, en 2000, PR ne disposait pas de trésorerie interne suffisante ni d’accès aux financements extérieurs nécessaires pour être en mesure de faire face à ses dettes et financer son exploitation. Son problème d’endettement a culminé en septembre 2015, lorsque ses deux principaux créanciers, PKP PLK et PKP Energetyka, lui ont adressé une mise en demeure de payer en fixant le délai d’une semaine. Cette dernière menaçait de cesser l’approvisionnement en énergie. À défaut de régler sa dette, la société PR serait devenue insolvable. Dans ce contexte, il est peu probable qu’un instrument entraînant moins de distorsions de concurrence que l’aide publique, par exemple une simple modification réglementaire, aurait empêché la faillite de PR et garanti ainsi la continuité de la fourniture de services de transport ferroviaire régional de voyageurs.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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