(182) Comme indiqué aux considérants 147 à 152, la société PR est le principal prestataire de services de transport ferroviaire régional de voyageurs en Pologne. Au moment où les mesures individuelles ont été accordées et versées, le marché du transport ferroviaire régional de voyageurs n’était pas libéralisé et, dans les différentes régions, les concurrents n’étaient pas nombreux; il n’y avait pas non plus de concurrents à l’échelle nationale. Dans ce contexte, comme il a déjà été indiqué au considérant 157, il est peu probable qu’un instrument entraînant moins de distorsions de concurrence que l’aide publique, par exemple une simple modification réglementaire, aurait empêché un temps la faillite de PR, en garantissant la continuité de la fourniture des services de transport ferroviaire régional de voyageurs à un niveau comparable sans incidence négative sur l’économie des régions en cas de faillite de PR.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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