(196) Lors de l’évaluation de l’une des interventions, la Commission a estimé que la société PR était largement sous-financée (voir considérants 157 à 159). La Commission a également constaté que PR fournit des services de transport ferroviaire régional de voyageurs sur un marché où la concurrence est limitée du fait de son caractère non libéralisé et de l’absence d’incitations pour les exploitants extérieurs à y entrer et où, en plus, les activités de PR une fois interrompues ne pourraient pas facilement reprendre (voir les considérants 134 à 137 et 144 à 152). Si la mesure 5 n’a pas amélioré la rentabilité de PR, elle a permis à l’entreprise d’acquérir la capacité requise pour fournir des services sur le marché du transport ferroviaire régional de voyageurs (voir considérants 197 à 201). Par conséquent, vu la nature des activités de la société PR et de son impact économique aux niveaux régional et national, il apparaît que l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE constitue également la base la plus appropriée pour l’appréciation de la compatibilité de la mesure 5.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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