(224) L’engagement no 3 garantit que, pendant la durée des contrats de service public, les voïvodies mettent à la disposition des opérateurs exécutant des contrats de service public le matériel roulant acheté avec des fonds publics de manière non discriminatoire et aux conditions du marché. Cet engagement est conforme aux exigences de l’article 5 bis du règlement (CE) no 1370/2007, qui exige des autorités compétentes qu’elles évaluent si des mesures sont nécessaires pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à un matériel roulant approprié.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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