(24) En ce qui concerne la mesure 2, les autorités polonaises ont initialement prétendu que la somme versée correspondait plutôt à un règlement tardif de la compensation financière que PR aurait dû normalement recevoir et qui n’a pas été versée en raison de contraintes budgétaires liées à la réforme du secteur ferroviaire en Pologne. La Pologne a ensuite complété ses observations préliminaires, en précisant que la mesure 2 était une prise en charge des pertes héritées du passé, accordée dans le contexte de la restructuration en cours de l’entreprise. La Pologne explique à cet égard que les contraintes budgétaires, le déficit de ses finances publiques et la situation économique générale au début des années 2000 ont entravé la mise en œuvre des réformes structurelles dans le secteur ferroviaire polonais. Cela aurait eu une incidence directe sur le financement des activités de PR (transfert tardif d’actifs clés, etc.) et aurait mené à une détérioration progressive de la situation financière de l’entreprise et à un accroissement de son déficit. Au cours des années suivantes, la Pologne a donc pris des mesures utiles pour remédier aux problèmes et faire face aux situations causées par la mise en œuvre des réformes structurelles dans le secteur ferroviaire. L’une de ces mesures consistait en la prise en charge des pertes héritées du passé, comme mentionné ci-dessus.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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