(29) Elles prétendent qu’on ne saurait considérer qu’avant 2015 la société PR était une «entreprise en difficulté» au sens du point 10 a) des lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après les «lignes directrices de 2004»). Les autorités polonaises expliquent qu’au cours de la période 2004-2014, la société PR ne satisfaisait pas pleinement à tous les critères d’«entreprise en difficulté» énoncés dans cette disposition, à savoir: «plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois». Les autorités polonaises font valoir que la société PR a perdu plus de la moitié de son capital social entre 2004 et 2014, mais que plus du quart de son capital social a été perdu au cours des seuls douze mois de 2005. Les autorités polonaises exposent que, même si les deux conditions étaient remplies en 2005, il ne saurait être présumé que la société PR était une «entreprise en difficulté» pendant toute la période allant de 2004 à 2014. Les autorités polonaises soutiennent que l’analyse des données financières de PR conforte cette thèse. Elles ajoutent que les critères retenus pour apprécier si une entreprise remplit les conditions d’«entreprise en difficulté», telles qu’énoncées dans les lignes directrices de 2004, ne correspondent pas entièrement à la situation spécifique du secteur ferroviaire réformé en Pologne après 2004, où la société PR était active. Les autorités polonaises expliquent que le secteur ferroviaire réformé était structurellement sous-financé et que, du fait de la réforme, la société PR n’a pas reçu de fonds suffisants pour remplir l’obligation de service public qui lui incombait. Les autorités polonaises en concluent que ce contexte doit être pris en compte dans l’évaluation.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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