(3) Au cours de l’évaluation préliminaire et avant l’ouverture de la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), la Commission a reçu des lettres de parties intéressées alléguant que la société PR avait déjà bénéficié d’une aide d’État avant l’aide à la restructuration notifiée. Étant donné que ces lettres ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, la Commission les a enregistrées comme informations générales sur le marché et incluses dans son évaluation préliminaire.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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