(31) Les autorités polonaises précisent qu’entre 2010 et 2013 la société PR a tenté sans succès de se procurer du financement pour investir dans le matériel roulant. Elles expliquent que les contrats de service public en matière de transport de voyageurs par chemin de fer reposent sur des mécanismes visant à prévenir toute surcompensation. Ces contrats prévoient un rendement du capital engagé (RCE) ne dépassant pas 6 %; ils font l’objet d’un suivi régulier et le décompte de la compensation est audité. Les autorités polonaises expliquent que ces contrats contiennent des clauses sur les conditions requises pour solliciter une compensation, ainsi que les modalités de décompte, de reporting et de contrôle. Elles ajoutent que les décomptes des compensations font l’objet d’audits par des prestataires indépendants et qu’aucune irrégularité n’a été constatée.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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