(34) L’association EPTO indique que la Commission devra non seulement évaluer la mesure 1, mais aussi l’obligation imposée à certaines régions de conclure avec PR des contrats directs d’une durée de cinq ans pour les services de transport de voyageurs. Selon l’EPTO, cette obligation constitue une aide d’État; elle devra donc être également examinée par la Commission. L’association ajoute que l’obligation de conclure des contrats directs avec PR entrave l’accès au marché polonais des services de transport ferroviaire régional de voyageurs. Elle soutient que le prétendu manque d’intérêt des concurrents pour le marché polonais devra faire l’objet d’un examen plus approfondi. L’EPTO allègue l’existence de concurrents potentiels susceptibles d’entrer sur le marché polonais. L’EPTO avance également l’argument que le faible niveau de concurrence est dû aux «conditions anticoncurrentielles régnant sur le marché polonais» en raison de l’absence de perspectives commerciales pour les entreprises ferroviaires. La Commission devra tenir compte de ce contexte dans son évaluation.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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