(35) L’EPTO allègue que les mesures d’ouverture du marché proposées par la Pologne ne permettront pas d’ouvrir le marché. Elle estime que les mesures d’ouverture du marché ne sont pas décrites de manière suffisamment détaillée pour prendre position à leur sujet. Toutefois, l’EPTO suggère que le marché polonais s’ouvre progressivement au cours de la période 2020-2028 au moyen de procédures de mise en concurrence qui devront répondre à un certain nombre d’exigences spécifiques.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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