(36) Les observations de l’EPTO sur le plan de restructuration se concentrent sur l’argument des autorités polonaises selon lequel la société PR ne pouvait pas exercer d’activités rentables parce que son activité principale était déficitaire et que si celle-ci était limitée, en l’absence de concurrence, cela ne profiterait à aucun concurrent. L’EPTO ne se range pas à cet argument et estime que i) les activités de la société PR auraient dû être rentables grâce au soutien financier consenti et ii) il y avait des concurrents potentiellement intéressés par l’ouverture du marché.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.