(45) S’agissant des mesures d’ouverture du marché, les autorités polonaises indiquent que dans un certain nombre d’États membres le marché des services de transport ferroviaire régional est en grande partie fermé. De même, elles avancent que le marché polonais des services de transport régional de voyageurs par chemin de fer n’est pas suffisamment attrayant pour de nouveaux acteurs et que c’est par conséquent un marché caractérisé par l’absence de concurrence. Pour les autorités polonaises, toute ouverture du marché polonais devra tenir compte de ses spécificités et être réalisée avec prudence afin de prévenir des erreurs structurelles qui en perturberaient le fonctionnement. Les autorités polonaises font valoir que, compte tenu des caractéristiques du marché polonais, les mesures d’ouverture proposées doivent être jugées appropriées.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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