(46) Elles déclarent que le choix des opérateurs de services de transport ferroviaire régional, conformément au règlement (CE) no 1370/2007, est laissé à la discrétion de l’autorité contractante. Le même règlement prévoit que l’attribution directe de contrats (à côté des appels d’offres et des contrats de concession de services) est l’une des procédures de sélection pour lesquelles peuvent opter les autorités contractantes. Les autorités polonaises précisent que, dans la plupart des appels d’offres précédents, la société PR était le seul soumissionnaire et donc adjudicataire du marché et que, par conséquent, les résultats de ces procédures étaient similaires aux effets de l’attribution directe. Selon elles, dans ces circonstances, la mise en concurrence génère des coûts supplémentaires sans garantir d’amélioration de la qualité des services ou de réduction du coût de leur fourniture. Elles ajoutent que les réclamations des tierces parties concernant les conditions des appels d’offres étaient dénuées de fondement. Certaines de ces conditions sont déjà prévues dans les actes pertinents du droit de l’Union tandis que d’autres devraient être du ressort du pouvoir adjudicateur. La Pologne ajoute que tout tiers a la possibilité de contester les termes d’un cahier des charges conformément aux règles applicables aux appels d’offres.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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