(71) En ce qui concerne les modifications ultérieures décrites au considérant 69, pour déterminer si elles ont conféré ou non à la société PR un avantage économique, la Commission doit apprécier si, en acceptant de différer le remboursement de la dette aux conditions convenues, les créanciers de la société PR ont agi comme l’aurait fait un créancier privé dans une situation similaire (le critère dit du créancier privé). L’appréciation de la Commission consiste à analyser l’opération du point de vue d’un hypothétique créancier privé prudent.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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