(82) À cet égard, la Commission observe que la société PR assure la prestation de services de transport public qui ne sont pas fournis dans des conditions normales de marché, mais dans une large mesure dans le cadre de contrats attribués directement, et qu’ils sont financés par l’État. De plus, les créanciers, ou à tout le moins les sociétés PKP PLK (gestionnaire monopolistique de l’infrastructure) et PKP Intercity (dans la mesure où elle fournissait des services de transport interrégional), ne concurrençaient pas des transporteurs privés dans des conditions normales de marché. Par ailleurs, l’insolvabilité de la société PR, fournisseur exclusif de services de transport ferroviaire régional dans près de la moitié des régions, aurait pu entraîner de graves perturbations dans la desserte d’un service public essentiel. L’État avait donc un intérêt particulier à assurer de la trésorerie à la société PR.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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