(93) L’argument de la Pologne que les sociétés PKP PLK et PKP Energetyka ont conclu des accords de report similaires avec d’autres partenaires commerciaux ne constitue pas une preuve suffisante de la compatibilité avec le marché de leurs accords signés avec la société PR. Sans connaître les termes exacts de ces conventions et la situation financière des débiteurs, il ne saurait être exclu que ces reports n’aient pas non plus été accordés dans des conditions normales du marché. Mais quoi qu’il en soit, invariablement ces reports concernaient des dettes de moindres valeurs et des délais de remboursement plus courts. De toute façon, pour prouver la compatibilité avec le marché, la Pologne aurait dû démontrer que des créanciers privés ont accordé ou auraient accordé des reports à la société PR à des conditions similaires à celles consenties par les créanciers publics en cause. À cet égard, la Commission note que la société PR a effectivement signé des accords de report avec deux créanciers privés. Mais ces accords ne semblent pas non plus témoigner de la compatibilité avec le marché puisqu’ils concernaient des montants de dettes inférieurs et, surtout, prévoyaient des taux d’intérêt supérieurs, avec des délais de remboursement plus brefs que les accords de report conclus entre la société PR et les sociétés du groupe PKP et ZUS.
Décision (UE) 2021/1885 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1885
RattachementDécision (UE) 2021/1885
Versionacte d'origine du 20/04/2021 (CELEX 32021D1885)
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