(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités de rescEU doivent être déterminées en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union. Cet article énonce également les quatre domaines sur lesquels rescEU devrait se concentrer en particulier, à savoir: la lutte aérienne contre les incendies de forêts, l’intervention médicale d’urgence et les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires («CBRN»), ainsi que les transports et la logistique.
Décision d’exécution (UE) 2021/1886 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1886
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1886
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32021D1886)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.