(102) Étant donné que les dettes (publiques et privées) non honorées nées durant les activités de NCHZ au cours de la procédure de faillite (environ 16 millions d’EUR jusqu’à la mi-décembre 2010, à la fin de la première période de la faillite) bénéficiaient d’un traitement préférentiel, il s’ensuit que si les activités de NCHZ étaient arrêtées, aucune des créances nées avant la mise en faillite ne pourrait être honorée. L’auteur de l’analyse conclut que la vente de l’entreprise en tant qu’entreprise en activité serait susceptible de se traduire par un règlement plus élevé des créances nées avant la mise en faillite par rapport au scénario impliquant l’arrêt des activités de NCHZ, qui entraînerait des coûts supplémentaires importants pour l’arrêt des activités de NCHZ, d’autant que la reprise des activités de NCHZ serait problématique, voire impossible, car certains équipements technologiques seraient irrémédiablement endommagés si les activités cessaient (voir considérants 34 et 36).
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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