(109) À cet égard, le Tribunal a constaté qu’il n’avait pas été établi dans la décision initiale que «l’analyse économique évoquait la question de l’éventuelle augmentation des créances de certains créanciers dans le cas de la poursuite de l’exploitation de NCHZ durant la seconde période de la faillite». Par conséquent, le lien entre la vérification par la Commission de l’analyse économique au regard du critère du créancier privé et le contenu du considérant 110 de la décision initiale, dans lequel l’appréciation de la menace d’une nouvelle accumulation de créances des créanciers publics à l’égard de NCHZ au cours de la poursuite de ses activités était exposée, n’apparaît pas clairement. Il s’ensuit que l’analyse économique et, implicitement, la présentation des dirigeants doivent être vérifiées au regard du critère du créancier privé et de la rationalité de la décision des créanciers, puisqu’ils savaient que le montant de leurs créances augmenterait.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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