(111) Les deux créanciers publics qui couraient le risque d’une augmentation des créances étaient le Fonds environnemental et la ville de Nováky (voir considérant 24). Cependant, les autres créances nées durant la seconde période de la faillite n’étaient pour la plupart pas directement liées aux activités de NCHZ de la seconde période de la faillite, mais à celles de la première période de la faillite (voir considérants 130 et suivants, ainsi que considérants 141 et suivants). En outre, au moment de prendre la décision, tant la ville de Nováky que le Fonds environnemental devaient être en mesure de prévoir une augmentation des autres créances. Comme il s’agissait de paiements annuels d’impôts et de taxes récurrents, le montant était facile à estimer. Ainsi, au moment de décider de la poursuite des activités de NCHZ le 26 janvier 2011, ces créanciers devaient connaître le risque d’augmentation de leurs créances à l’égard de NCHZ. Ils pouvaient en particulier en déduire le montant du risque de la présentation des dirigeants, dans laquelle ceux-ci fournissaient une estimation de la diminution des recettes pour la ville de Nováky et pour l’État en cas de cessation des activités de NCHZ (voir considérant 32) et qui pourrait être compris comme une indication des créances supplémentaires (et de leur montant) qui naîtraient pour la ville de Nováky et le Fonds environnemental si NCHZ poursuivait ses activités. De même, ils ne pouvaient ignorer le fait que, par rapport à la perspective probable de perdre toutes leurs créances nées avant la mise en faillite en cas de liquidation, l’étendue des créances supplémentaires serait limitée. Les deux créanciers devaient aussi avoir connaissance du traitement préférentiel qui s’appliquerait à ces autres créances (c’est-à-dire les créances nées après la mise en faillite). De fait, l’analyse économique complétée par la présentation des dirigeants fournissait une base valable sur laquelle ils pouvaient s’appuyer pour prendre leur décision.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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