(112) Comme expliqué au considérant 19, le comité des créanciers était composé d’un créancier chirographaire public et de quatre créanciers chirographaires privés, tous des créanciers chirographaires titulaires de créances nées avant la mise en faillite, qui ont cependant tous soutenu la proposition de poursuivre les activités. Comme expliqué plus en détail au considérant 37, en vertu de la loi sur la faillite, les membres du comité des créanciers étaient tenus d’agir dans l’intérêt commun de tous les créanciers chirographaires. Cela signifie qu’ils étaient obligés d’agir dans l’intérêt de tous les créanciers chirographaires titulaires de créances nées avant la mise en faillite, et pas seulement dans l’intérêt de ceux qui étaient représentés au comité des créanciers. En l’absence de preuve contraire, il a donc été établi que la décision de poursuivre les activités de NCHZ durant la seconde période de la faillite était dans l’intérêt des créanciers chirographaires titulaires des créances nées avant la mise en faillite.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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