(114) La Commission a évalué séparément pour chacun des créanciers publics siégeant au comité compétent (voir considérant 21), leur situation individuelle et si leur comportement satisfaisait au critère du créancier privé. Le Tribunal a jugé que, dans l’application du critère du créancier privé, il était nécessaire d’examiner la situation individuelle des créanciers publics et de tenir compte de leurs qualités particulières, notamment sur la base de la qualité du créancier en tant que créancier privilégié ou chirographaire. Il s’ensuit que les créanciers publics ne devraient pas être considérés comme une entité unique. Le Tribunal a en outre souligné la nécessité de prendre en considération un créancier privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle du créancier public et cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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