(115) La Commission n’apprécie pas la situation des créanciers publics qui ne siégeaient pas au comité compétent, en particulier celle des caisses d’assurance Sociálna poisťovňa et Všeobecná zdravotná poisťovňa, qui étaient les créanciers publics titulaires des créances les plus élevées dans la procédure de faillite (voir tableau 1, considérant 24). Ces créanciers ne pouvaient pas intervenir directement dans le processus décisionnel concernant la poursuite des activités de NCHZ et n’ont donc pas eu d’influence directe sur la décision de poursuivre les activités de NCHZ (voir considérant 44). À cet égard, le Tribunal a rejeté les arguments de la société AlzChem selon lesquels: i) Sociálna poisťovňa aurait pu et aurait dû intervenir devant le tribunal de la faillite pour contester la poursuite des activités de NCHZ; et ii) le fait que l’entreprise avait utilisé tous les moyens à sa disposition pour éviter de nouvelles pertes ne dégageait pas la République slovaque de sa responsabilité d’empêcher une nouvelle augmentation des dettes à son égard par d’autres moyens. Le Tribunal a constaté qu’il ne ressort pas clairement des dispositions de la loi sur la faillite et notamment de son article 83, paragraphe 4, que, dans les circonstances de la présente affaire, Sociálna poisťovňa aurait pu intervenir devant le tribunal de la faillite dans le processus décisionnel concernant la poursuite des activités de NCHZ, et il a donc conclu que Sociálna poisťovňa n’aurait pas eu une telle possibilité d’intervenir.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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