(132) L’enquête formelle a permis d’établir que la redevance sur la pollution de l’air de 2010, imposée au nom du Fonds environnemental en mai 2010 pour la pollution de l’air en 2009, avait été fixée à 192 454 EUR, et fin 2010 (fin de la première période de la faillite), les créances nées après la mise en faillite s’élevaient à 222 954 EUR en raison du non-paiement partiel de la redevance annuelle sur la pollution de l’air (voir considérant 26). Cependant, ces créances n’étaient pas issues des activités de NCHZ en faillite de 2010, mais de celles de 2009, lorsque les activités de NCHZ étaient garanties par la loi.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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