(147) La Commission relève donc que, premièrement, le montant de la taxe immobilière était largement prévisible car lié à la superficie des terrains et des bâtiments occupés par l’entreprise. Deuxièmement, les taxes engendrées par les activités de l’entreprise en faillite avaient priorité sur les créances nées avant la mise en faillite.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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