(154) En tout état de cause, étant donné que les créanciers publics qui participaient au processus décisionnel du comité compétent se sont comportés comme tout autre acteur du marché, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu d’apprécier plus avant si la décision des créanciers publics était conforme au principe pari passu, c’est-à-dire si elle a été prise dans des conditions qui étaient les mêmes que pour les créanciers privés qui se trouvaient dans une situation comparable. Les créanciers concernés n’étaient en réalité pas dans la même situation. En outre, dès lors qu’il est possible d’établir si un avantage économique a été ou non accordé, il n’est pas nécessaire de vérifier plus avant si le comportement de l’entité publique concernée a eu lieu dans les mêmes conditions (pari passu). Si l’intervention des pouvoirs publics n’est pas la même au sens du principe pari passu que celle des entités privées, cela ne signifie pas automatiquement que l’opération n’est pas conforme aux conditions du marché, et la conformité aux conditions du marché peut être évaluée par d’autres méthodes. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se fier à l’examen des mêmes conditions (pari passu), l’absence d’avantage économique et le respect des conditions du marché étant démontrés par d’autres moyens dans le cas des créanciers de NCHZ.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.