Décision (UE) 2021/1943 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (UE) 2021/1943EUR-Lex →

(22) Selon la loi sur la faillite, le tribunal de la faillite siège de plus au comité compétent si, en ce qui concerne les biens formant une masse de faillite distincte (par opposition à la masse générale), le syndic rejette la créance garantie d’un créancier privilégié. Dans le cas de NCHZ, le syndic a rejeté la créance alléguée par un créancier privilégié privé, REDQUEST LIMITED, qui a fait appel de ce rejet. Par conséquent, et (uniquement) en raison de l’existence de la créance contestée de la société REDQUEST LIMITED, le tribunal de la faillite siégeait de plus au comité compétent aux côtés du comité des créanciers et des créanciers privilégiés. Dans son rôle de membre du comité compétent, le tribunal de la faillite tient compte des intérêts légitimes des créanciers concernés et de leurs points de vue, ainsi que des points de vue des autres membres du comité compétent (voir aussi plus bas le considérant 42). Il résulte de la composition du comité compétent susmentionnée que les créanciers publics représentés au sein du comité compétent étaient la ville de Nováky, le Fonds du patrimoine national de la République slovaque, l’institution financière Slovenská záručná a rozvojová banka et le Fonds environnemental.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).