Décision (UE) 2021/1943 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
RéférenceConsidérant 26 de la décision (UE) 2021/1943EUR-Lex →

(26) Les créances du Fonds environnemental d’après la mise en faillite, nées durant la première période de la faillite, consistaient principalement en une redevance sur la pollution de l’air de 192 454 EUR, qui a été imposée au nom du Fonds environnemental en mai 2010 pour la pollution de l’air en 2009. La redevance sur la pollution de l’air de 2011, qui a été imposée en mai 2011 pour la pollution en 2010, a été fixée à 170 070 EUR. Fin 2010, les créances nées après la mise en faillite en raison du non-paiement partiel de la redevance annuelle sur la pollution de l’air s’élevaient à 222 954 EUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).