(34) L’analyse indiquait en particulier que la cessation des activités de NCHZ entraînerait des coûts importants de plus de 48 millions d’EUR, dont la plupart étaient liés à la fermeture et à l’assainissement environnemental des sites de production chimique (environ 37,3 millions d’EUR) et en partie aux frais de personnel (10,5 millions d’EUR si toutes les obligations légales étaient respectées). Il ne serait pas nécessaire d’encourir ces coûts d’environ 48 millions d’EUR si NCHZ poursuivait ses activités. L’analyse indiquait aussi qu’en plus de ces coûts directs liés à la cessation des activités de NCHZ, des créances (depuis lors) impayées (et pour la plupart non encore exigibles) résultant des activités de NCHZ d’un montant d’environ 16 millions d’EUR devraient aussi être honorées. En même temps, dans le scénario de la cessation des activités de NCHZ, la vente des différents lots d’actifs rapporterait de 47 à 52 millions d’EUR (sans tenir compte des coûts additionnels de démontage et d’enlèvement des équipements). En cas de cessation des activités de l’entreprise, les créances non honorées résultant des activités de l’entreprise seraient honorées comme des créances de la masse. Il en découle que la cessation des activités aurait élargi l’éventail des créances à honorer par la masse de la faillite, ce qui aurait réduit de manière générale le taux de règlement des créances. Le syndic de la faillite a donc estimé que la possibilité d’arrêter les activités de NCHZ et de vendre les différents lots d’actifs était la moins avantageuse, en particulier compte tenu des coûts élevés associés au respect de toutes les obligations juridiques liées à l’arrêt des activités et à l’assainissement environnemental. De plus, il était indiqué dans l’analyse que la reprise des activités de NCHZ après leur arrêt serait très problématique voire impossible.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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