(4) Suite à un recours introduit par la société AlzChem AG, le Tribunal, dans son arrêt du 13 décembre 2018 rendu dans l’affaire T-284/15, a annulé l’article 2 de la décision initiale au motif que la Commission n’avait pas suffisamment motivé son appréciation quant à l’existence d’un avantage économique et à l’imputabilité à l’État de la décision de permettre la poursuite des activités de NCHZ après le 31 décembre 2010 (ci-après «la mesure»). Le défaut de motivation concernait principalement: i) le rôle de l’Okresný súd Trenčín [tribunal de district de Trenčín] (ci-après «le tribunal de la faillite») dans la décision de poursuivre les activités de NCHZ; ii) l’existence de droits de veto des créanciers publics lors de la prise de la décision de poursuivre les activités de NCHZ; iii) le risque pour les créanciers de constater une accumulation de leurs créances après le 31 décembre 2010; et iv) la pertinence de l’analyse économique et de la présentation des dirigeants de NCHZ pour permettre aux créanciers de se prononcer en janvier 2011.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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