(42) Selon la loi sur la faillite, si le tribunal de la faillite est membre du comité compétent, le syndic ou les autres membres du comité compétent ne doivent soumettre l’instruction à l’approbation du tribunal qu’après que les autres membres du comité compétent ont formulé des observations sur l’instruction. Le tribunal de la faillite peut par une ordonnance soit approuver l’instruction soumise, soit décider de la manière de procéder. Le syndic est lié par l’ordonnance du tribunal. Lorsqu’il rend son ordonnance, le tribunal de la faillite tient compte des intérêts légitimes des créanciers concernés et de leurs observations, ainsi que des observations des autres membres du comité compétent.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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