Décision (UE) 2021/1943 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
RéférenceConsidérant 42 de la décision (UE) 2021/1943EUR-Lex →

(42) Selon la loi sur la faillite, si le tribunal de la faillite est membre du comité compétent, le syndic ou les autres membres du comité compétent ne doivent soumettre l’instruction à l’approbation du tribunal qu’après que les autres membres du comité compétent ont formulé des observations sur l’instruction. Le tribunal de la faillite peut par une ordonnance soit approuver l’instruction soumise, soit décider de la manière de procéder. Le syndic est lié par l’ordonnance du tribunal. Lorsqu’il rend son ordonnance, le tribunal de la faillite tient compte des intérêts légitimes des créanciers concernés et de leurs observations, ainsi que des observations des autres membres du comité compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).