(43) Par ordonnance du 17 février 2011, le tribunal de la faillite agissant dans l’affaire NCHZ en tant que membre du comité compétent a approuvé l’instruction au syndic. Le syndic était lié par l’ordonnance du tribunal. Le tribunal de la faillite a pris acte du fait que le comité des créanciers avait adopté à l’unanimité la décision donnant au syndic l’instruction de poursuivre les activités de NCHZ, et que tous les créanciers privilégiés concernés avaient donné au syndic la même instruction que le comité des créanciers. Le tribunal de la faillite a en outre expliqué pourquoi il siégeait au comité compétent en l’espèce, à savoir parce que le syndic avait rejeté la créance garantie d’un créancier, la société REDQUEST LIMITED, et que celle-ci avait engagé une procédure judiciaire pour faire confirmer sa créance garantie. Il ressort de la motivation du tribunal de la faillite que celui-ci a pris en compte les observations des différents membres du comité compétent (c’est-à-dire le comité des créanciers et les différents créanciers privilégiés) et le fait qu’aucun membre du comité compétent ne s’était opposé à l’instruction au syndic. Dans sa motivation, le tribunal de la faillite s’est référé à l’analyse économique (voir considérants 33 à 36), analyse que le tribunal avait chargé le syndic de préparer et dans laquelle il était constaté que la cessation des activités de NCHZ serait l’option la moins avantageuse pour honorer les créances compte tenu des coûts liés à la cessation des activités. Le tribunal de la faillite a conclu qu’au vu de ces faits et des observations des membres du comité compétent, il n’avait constaté aucune incohérence ou conflit entre l’instruction proposée et les intérêts légitimes des créanciers concernés. Ainsi qu’il ressort de la motivation du tribunal de la faillite, pour approuver l’instruction, il n’a pas spécifiquement évalué les intérêts des différents créanciers, et en particulier ceux de la société REDQUEST LIMITED, qui n’est mentionnée dans l’ordonnance du tribunal qu’en rapport avec la participation susmentionnée du tribunal de la faillite au comité compétent.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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