(44) Tous les créanciers (publics) titulaires à l’égard de NCHZ de créances nées avant la mise en faillite n’étaient pas représentés au sein du comité compétent (sa composition est décrite aux considérants 18 à 22) qui a décidé la poursuite des activités de NCHZ dans la seconde période de la faillite. Les créanciers publics qui n’étaient pas représentés dans le comité compétent étaient principalement les caisses d’assurance sociale et d’assurance maladie Sociálna poisťovňa et Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ces créanciers qui n’étaient pas représentés au sein du comité compétent, car ils n’étaient ni membres du comité des créanciers ni des créanciers privilégiés titulaires de créances nées avant la mise en faillite, n’ont pas pu présenter directement leurs observations sur la décision de poursuivre les activités de NCHZ dans la seconde période de la faillite.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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