(5) En ce qui concerne le premier point, à savoir le rôle du tribunal de la faillite dans la décision de poursuivre les activités de NCHZ, le Tribunal a estimé que, dans la décision initiale, la Commission aurait dû expliquer comment elle avait appréhendé le rôle du tribunal de la faillite dans le processus décisionnel et indiquer les raisons l’ayant conduite à conclure que la décision de poursuivre les activités de NCHZ n’était pas imputable au tribunal de la faillite. Le Tribunal a en particulier retenu que dans la décision initiale, la Commission faisait à plusieurs reprises référence à la décision des créanciers du 26 janvier 2011, par laquelle ceux-ci avaient consenti à la poursuite des activités de NCHZ, sans mentionner l’intervention du tribunal de la faillite du 17 février 2011, par laquelle ce tribunal rendait la décision du 26 janvier 2011 contraignante pour le syndic de la faillite. La Commission ne mentionnait pas non plus la décision du tribunal du 17 février 2011 dans son appréciation de l’imputabilité.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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