(50) La Slovaquie fait valoir que la loi sur la faillite ne prévoit pas de droit de veto pour les membres du comité des créanciers ni pour les créanciers privilégiés. Si un créancier privilégié s’opposait à la proposition de donner au syndic de la faillite l’instruction en question et votait ainsi contre cette instruction, ce ne serait que l’avis d’un créancier, que le tribunal de la faillite prendrait en compte au moment de se prononcer sans être lié par cet avis. Cependant, au vu des faits en l’espèce, le tribunal n’avait aucune raison valable de rejeter l’instruction proposée. Concernant le rôle du tribunal de la faillite, la Slovaquie explique que celui-ci ne s’est prononcé ni sur l’adoption de la décision des créanciers du 26 janvier 2011, ni sur sa validité. Le tribunal devait plutôt décider, en sa qualité de membre du comité compétent, d’approuver ou non la proposition de donner au syndic l’instruction en question, après avoir examiné la position des autres membres du comité compétent et les conclusions de l’analyse économique du syndic. De manière générale, le rôle principal du tribunal dans une procédure de faillite est d’exercer une surveillance sur le syndic et sur le déroulement de la procédure, le tribunal n’agissant en tant que dominus litis (maître du procès) qu’en cas de désaccord entre le syndic et les créanciers ou entre les créanciers eux-mêmes.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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