(62) En ce qui concerne le deuxième point, Slovenská správcovská a reštrukturalizačná fait valoir que le syndic a préparé l’analyse comme une base factuelle qualifiée pour permettre au comité compétent de se prononcer ainsi que pour servir d’évaluation du premier appel d’offres public. L’auteur de l’analyse concluait que la seule façon de traiter la masse de la faillite de sorte que les créances (nées avant la mise en faillite) déclarées auprès du syndic soient au moins partiellement honorées était de vendre la société en tant qu’entreprise en activité. Non seulement les autres solutions ne permettraient pas d’honorer les créances nées avant la mise en faillite, mais elles impliqueraient d’autres coûts importants qui devraient être réglés en priorité, comme des créances de la masse qui ne seraient au final pas honorées non plus. Il s’ensuit que les autres solutions auraient entraîné la naissance de créances supplémentaires (nées après la mise en faillite) qui n’auraient pas pu être honorées, en plus des créances nées avant la mise en faillite qui seraient elles aussi restées en souffrance.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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