(77) Il s’ensuit que les avis adoptés par le comité des créanciers et les créanciers privilégiés le 26 janvier 2011 (sans aucune participation du tribunal de la faillite le 26 janvier 2011), de même que l’ordonnance du tribunal de la faillite du 17 février 2011, étaient pertinents pour l’approbation de l’instruction au syndic de la faillite. Ensemble, ils constituaient en effet la décision du comité compétent qui donnait conjointement au syndic l’instruction de poursuivre les activités de NCHZ.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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