(78) Contrairement à l’opinion selon laquelle la décision découlait purement de la décision du tribunal de Trenčín (opinion exprimée par les sociétés Slovenská správcovská a reštrukturalizačná et AlzChem) ou à celle selon laquelle l’instruction découlait de la décision des créanciers (opinion exprimée par la société Fortischem), la Commission considère que l’instruction donnée au syndic de poursuivre les activités de NCHZ a été prise par le comité compétent en tant qu’organe collectif (incluant le tribunal de la faillite). Le tribunal de la faillite a simplement pris sa décision finale le 17 février 2011 après que les autres membres du comité compétent eurent donné leur avis sur l’instruction, suivant en cela la procédure prévue par la loi sur la faillite (voir considérant 42), mais dans des circonstances particulières en l’espèce, puisque tous les autres membres du comité compétent avaient approuvé l’instruction au syndic et qu’il n’avait donc aucune raison de rejeter l’approbation de l’instruction proposée.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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