(80) Le syndic de la faillite est, conformément à l’article 83, paragraphe 4, de la loi sur la faillite, lié par l’ordonnance du tribunal (voir considérant 42). Cela signifie que, concernant l’instruction au syndic de la faillite, dans la mesure où le tribunal de la faillite est membre du comité compétent, le syndic de la faillite n’est pas lié par la décision des créanciers (ni du comité des créanciers, ni des créanciers privilégiés) mais exclusivement par l’ordonnance du tribunal de la faillite. En outre, lorsqu’il rend son ordonnance, ce tribunal n’est pas lié par les avis divergents des différents créanciers privilégiés et il n’est pas tenu de les suivre: l’instruction soumise peut être approuvée même lorsqu’il existe de tels avis divergents, dans la mesure où l’instruction est dans l’intérêt légitime des créanciers concernés (considérant 42). Il s’ensuit que même si un ou plusieurs des créanciers privilégiés s’opposaient à l’approbation de l’instruction au syndic de la faillite telle qu’elle leur est proposée, cela ne signifierait pas automatiquement que cette instruction ne pourrait pas être approuvée. En conséquence, les différents créanciers privilégiés ne pouvaient pas «apposer leur veto» à l’adoption proposée de l’instruction au sens qu’ils bloqueraient l’instruction simplement en refusant de l’adopter.
Décision (UE) 2021/1943 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1943
RattachementDécision (UE) 2021/1943
Versionacte d'origine du 14/06/2021 (CELEX 32021D1943)
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